J.O. 52 du 2 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention


NOR : SOCF0610471A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu les annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu les accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006, Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des annexes et accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits annexes et accords.

Article 3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck



A N N E X E S


Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

Annexe I : VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.

Annexe II : Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.

Annexe III : Ouvriers dockers.

Annexe IV : Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

Annexe V : Travailleurs à domicile.

Annexe VI : Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France.

Annexe VII : Salariés handicapés des ateliers protégés.

Annexe IX : Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.

Annexe XI : Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.

Annexe XII : Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


A N N E X E I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.

Il en est ainsi :

- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;

- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

- des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, employés par des personnes morales de droit privé ;

- des bûcherons-tâcherons ;

- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 365 jours d'affiliation au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 487 jours d'affiliation au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3, soit :

- 120 jours ;

- 240 jours ;

- 320 jours ;

- 540 jours.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation. »


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).


(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence. »


Article 22


Les § 1er, 2 et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. »

« § 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. »

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.

Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


A N N E X E I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

- des entreprises de transports maritimes ;

- des entreprises de travaux maritimes ;

- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,

dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti ; ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

1. Sur un bateau d'une longueur hors-tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;

2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.


Chapitre 1er

Personnels navigants de la marine marchande

Article 1er


Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

« Les personnels navigants dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.


(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. »

Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

b) 365 jours d'embarquement administratif ou 2 520 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

c) 487 jours d'embarquement administratif ou 3 360 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

d) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :

« Les personnels navigants justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ; ou

Accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »

b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général.

« e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail. »

f), g) Sans changement par rapport au règlement général.


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :

1er alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.

2e alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.

« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :

- 120 jours ou 840 heures ;

- 240 jours ou 1 680 heures ;

- 320 jours ou 2 240 heures ;

- 540 jours ou 3 780 heures ;

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail. »


Article 10


L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 31


L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :

Le différé déterminé en application de l'article 29, § 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.


Article 59


L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »


Chapitre 2

Marins pêcheurs

Article 1er


Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.


(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. (3) Par "jour d'embarquement administratif, il faut entendre "jour d'inscription sur un rôle d'équipage. »

Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

b) 365 jours d'embarquement administratif au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

c) 487 jours d'embarquement administratif au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

d) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe doivent en outre :

a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.

« e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. »

f), g) Sans changement par rapport au règlement général.


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :

1er alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.

2e alinéa. Sans changement par rapport au règlement général.

« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :

- 120 jours ;

- 240 jours ;

- 320 jours ;

- 540 jours.

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif. »


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :

« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »


Article 22


Les § 1er à 4 de l'article 22 sont supprimés.


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 25


L'alinéa 1er de l'article 25 est modifié comme suit :

« Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 21 du présent chapitre. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 31


L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :

« Le différé déterminé en application de l'article 29, § 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »


Article 59


L'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »


A N N E X E I I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Ouvriers dockers


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2-III du code des ports maritimes.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;

b) 520 vacations au cours des 20 mois précédant la date de la perte de la carte ;

c) 693 vacations au cours des 26 mois précédant la date de la perte de la carte ;

d) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit respectivement de :

- 170 vacations ;

- 345 vacations ;

- 460 vacations ;

- 780 vacations. »


Article 12


Le § 2 de l'article 12 est supprimé.


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence. »


Article 22


Les § 1er et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'oeuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie comme la vacation sont prises en compte pour un demi-jour ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'oeuvre du port. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 59


L'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;

- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 62


L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.


Article 64


Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.


Article 65


L'alinéa 1er de l'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unédic. »


A N N E X E I V


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Salariés intermittents, salariés intérimaires

des entreprises de travail temporaire


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :

- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;

- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe dont la cessation du contrat de travail résulte :

- de l'arrivée du terme du contrat ;

- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

d) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :

- 600 heures ;

- 1 200 heures ;

- 1 600 heures ;

- 2 700 heures. »


Article 12


Le § 2 de l'article 12 est supprimé.


Article 22


Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

- a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail ;

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant aux nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 22, § 4.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »

§ 2. Sans changement par rapport au règlement général.

§ 3. Ce paragraphe est supprimé.


Article 35


Il est inséré un 6e alinéa à l'article 35 ainsi rédigé :

« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, accompagné des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. »

L'alinéa 6 de l'article 35 devient l'alinéa 7 pour l'application du présent article .


Article 41


Le § 1er est modifié comme suit :

« § 1er. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 43, alinéas 2, 3 et 4. »


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43, alinéa 1er, est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


A N N E X E V

AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGETravailleurs à domicile


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis)-;

d) 4 095 Heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :

- 600 heures ;

- 1 200 heures ;

- 1 600 heures ;

- 2 700 heures ;

- le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail. »


Article 22


Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 29


Le § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :

- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;

- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 22, § 4, de la présente annexe.

Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »


A N N E X E V I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise

ne comporte pas d'établissement en France (1)


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.

Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :


Article 56


L'article 56 est modifié comme suit :

« L'employeur est tenu de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage est devenu applicable.

Pour répondre à cette obligation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :

- du nom de l'employeur ;

- de l'adresse où s'exerce l'activité en France, ainsi que celle du siège de l'entreprise ;

- du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation.

Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage. »


Article 65


L'article 65 est supprimé.


Articles 71 à 75


Les articles 71 à 75 sont supprimés.


(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot : France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

A N N E X E V I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Salariés handicapés des ateliers protégés


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l'article L. 323-31 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :

« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 55 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »


Articles 14 à 22


Les articles 14 à 22 sont supprimés.


Article 23


L'article 23 est modifié comme suit :

« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :

- 2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations ;

- 3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »


Articles 24 et 25


Les articles 24 et 25 sont supprimés.


A N N E X E I X


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Salariés occupés hors de France (1)

ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Chapitre 1er

Affiliation obligatoire

1.1. Salariés en situation de détachement


1.1.1. Salariés concernés.

1.1.2. Prestations.

1.1.3. Contributions.


1.2. Salariés en situation d'expatriation


1.2.1. Salariés concernés.

1.2.2. Prestations.

1.2.3. Contributions.


Chapitre 2

Affiliation facultative

2.1. Affiliation facultative des employeurs


2.1.1. Employeurs concernés.

2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.

2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime.

2.1.2. Prestations.

2.1.3. Contributions.


2.2. Compagnies maritimes étrangères


2.2.1. Employeurs et salariés concernés.

2.2.2. Prestations.

2.2.3. Contributions.


2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés


2.3.1. Salariés concernés.

2.3.2. Prestations.

2.3.3. Contributions.


Chapitre 3

Travailleurs frontaliers


3.1. Salariés concernés.

3.2. Prestations.


(1) Pour l'application de la présente annexe, sont visés par le mot : France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre 1er

Affiliation obligatoire

1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Salariés concernés


Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :

- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;

- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


1.1.2. Prestations


La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).


1.1.3. Contributions

Article 59


L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »


1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Salariés concernés


Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2) ou de la Confédération helvétique avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.


(2) Islande, Liechtenstein, Norvège.

Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


1.2.2. Prestations

Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3, qui ont été expatriés doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »

b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »

f) et g) Sans changement par rapport au règlement général.


Article 9


L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »


Article 10


L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »


Article 11


L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »


Article 21


Le § 1er de l'article 21 est modifié comme suit :

« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »


Article 22


Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. »

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »


Article 29


L'alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

L'alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »


Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :

« La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.

Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »


Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :

« Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme des différés d'indemnisation visés à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »


Article 35


L'article 35 est modifié comme suit :

« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.

§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'un accord d'application.

§ 3. Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.

§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, que ces dernières soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile. »


1.2.3. Contributions

Article 56


L'alinéa 1er du § 1er de l'article 56 du règlement général est modifié comme suit :

« Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. »


Article 59


L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »


Article 61


L'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


Article 62


L'article 62 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »


Article 64


Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées au Garp. »


Chapitre 2

Affiliation facultative

2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés

2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ

d'application territorial du régime


Les employeurs, dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :

- ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable ;

- ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1 du chapitre 1er de la présente annexe.

Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.


2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application

territorial du régime


Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime, visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (3) (EEE) ou de la Confédération helvétique qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.


(3) Islande, Liechtenstein, Norvège.

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.1.2. Prestations

Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »

b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général.

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »

f) et g) Sans changement par rapport au règlement général.


Articles 5 et 6


Les articles 5 et 6 sont supprimés.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions d'affiliation fixées à l'article 3 de la présente rubrique :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 de la présente rubrique, soit :

- 365 jours ;

- 730 jours ;

- 1 094 jours ;

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »


Article 9


L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l'article 3 de la présente rubrique, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »


Article 10


L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »


Article 11


L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »


Article 12


L'article 12 est modifié comme suit :

« § 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;

- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Sous réserve de l'application de l'article 10, § 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (a) de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (b) de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) de la présente rubrique et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

§ 2. Le § 2 de l'article 12 est supprimé.

§ 3. Le § 3 de l'article 12 est sans changement par rapport au règlement général.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :

« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1er (b et c), de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours. »


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :

« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

- des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;

- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »


Article 22


L'article 22 est modifié comme suit :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 23


L'article 23 est modifié comme suit :

« L'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 10,25 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25,01 euros, dans la limite fixée à l'article 25. »


Article 24


L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »


Article 29


L'alinéa 2 du § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

L'alinéa 4 du § 2 de l'article 29 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »


Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :

« La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.

Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »


Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :

« Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 29 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente visé à l'article 30 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation visé(s) à l'article 29 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. »


Article 35


L'article 35 est modifié comme suit :

« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français de l'étranger.

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.

§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'un accord d'application.

§ 3. Le Garp détermine le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.

§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement, qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, que celles-ci soient afférentes à la période antérieure, ou postérieure, à ce changement de domicile. »


2.1.3. Contributions

Article 56


L'article 56 est modifié comme suit :

« § 1er. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au Garp.

Ils doivent accompagner leur demande :

- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;

- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;

- de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 18 janvier 2006, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »

§ 2. Le § 2 est supprimé.

§ 3. Le § 3 est supprimé.


Article 57


L'article 57 est supprimé.


Article 59


L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »


Article 61


L'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


Article 62


L'article 62 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


Article 63


L'article 63 est supprimé.


Article 64


Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont versées au Garp. »


Article 66


Les articles 66 à 70 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :

« En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 cesseront de s'appliquer.

Les salariés, informés par le Garp de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe. »


Articles 71 à 75


Les articles 71 à 75 sont supprimés.


2.2. Compagnies maritimes étrangères

2.2.1. Employeurs et salariés concernés


Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (4) (EEE) ou de la Confédération helvétique, des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :

- sont inscrits à un quartier maritime français ;

- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,

peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.


(4) Islande, Liechtenstein, Norvège.

Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.2.2. Prestations


Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 29 et 31 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement général.


2.2.3. Contributions

Article 56


L'article 56 est modifié comme suit :

« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1 sont tenus de s'adresser à l'Assédic Alpes-Provence.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »


Article 57


L'article 57 est supprimé.


Article 59


L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »


Article 62


L'article 62 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


Article 63


L'article 63 est supprimé.


Article 64


Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont versées à l'Assédic Alpes Provence. »


Article 66


Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :

« L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1 doit déposer, à l'Assédic Alpes Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 56 de la présente rubrique, l'Assédic Alpes Provence rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assédic Alpes Provence, dans sa totalité.

En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés par l'Assédic Alpes Provence de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre 2 de la présente annexe. »


2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés

2.3.1. Salariés concernés


Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :

- les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1 et 2.2, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;

- les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (5) (EEE) ou de la Confédération helvétique occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1 ;

- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.


(5) Islande, Liechtenstein, Norvège.

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.3.2. Prestations


1° Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 29 à 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.

2° Pour les salariés des organismes internationaux :

Les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30, 31 et 35 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.


Article 4


Article 4 (a, b, d, e, f et g). Sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2, le c est rédigé comme suit :

« c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »


Article 29


A l'article 29 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »


Article 33


L'article 33, § 2 (a), du règlement général est modifié comme suit :

« a) De remplir la condition fixée à l'article 4 (c) ci-dessus visé. »


2.3.3. Contributions

Article 56


L'article 56 est modifié comme suit :

« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au Garp.

Il doit accompagner sa demande :

- d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

- de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. »


Article 57


L'article 57 est supprimé.


Article 59


L'alinéa 1er de l'article 59 est modifié comme suit :

« Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. »


Article 61


L'alinéa 1er de l'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


Article 62


L'article 62 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


Article 63


L'article 63 est supprimé.


Article 64


L'article 64 est modifié comme suit :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont versées au Garp. »


Article 66


Les articles 66 à 75 sont supprimés et remplacés par un article 66 ainsi rédigé :

« La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par le Garp. »


Chapitre 3

Travailleurs frontaliers

3.1. Salariés concernés


Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (6) (EEE) ou de la Confédération helvétique ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;

- ou sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.


(6) Islande, Liechtenstein, Norvège.

3.2. Prestations


Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 18 janvier 2006 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.

Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.


A N N E X E X I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006

Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et à l'article L. 931-13 du code du travail.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.


Chapitre 1er

Les prestations


1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.

2. Pour l'application des articles 8 et 9 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.

3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.


Chapitre 2

Affiliation ressources


1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).

2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :

Pour l'application de l'article 59 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.


A N N E X E X I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006


Définition de l'assiette spécifique des contributions

des employeurs et des salariés pour certaines professions


Considérant que l'article 59 du règlement général prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;

Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 59 du règlement général conduit, pour certaines catégories de salariés :

- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;

- soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2) ;

Constatant qu'en application de l'article 21, § 1er, du règlement général, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré,

il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.


Chapitre 1er

Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire

au regard de la sécurité sociale


Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il en est notamment ainsi pour :

- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;

- les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

- les formateurs occasionnels ;

- les vendeurs à domicile à temps choisi ;

- les porteurs de presse ;

- le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).


Chapitre 2

Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire

spécifique pour frais professionnels : les journalistes


Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 59 du règlement général est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des accords d'application de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, du règlement général et des annexes :

Accord d'application no 1 : détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence

Accord d'application no 2 : cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.

Accord d'application no 3 : allocataire titulaire d'une pension militaire.

Accord d'application no 4 : chômage saisonnier.

Accord d'application no 5 : cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail.

Accord d'application no 6 : rémunérations majorées.

Accord d'application no 7 : travail à temps partiel.

Accord d'application no 8 : différés d'indemnisation.

Accord d'application no 9 : activités déclarées à terme échu et prestations indues.

Accord d'application no 10 : aide dégressive à l'employeur.

Accord d'application no 11 : aides à la mobilité.

Accord d'application no 12 : activité professionnelle non salariée.

Accord d'application no 13 : cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce.

Accord d'application no 14 : pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement général, les annexes et les accords d'application.

Accord d'application no 15 : cas de démission considérés comme légitimes.

Accord d'application no 16 : interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite.

Accord d'application no 17 : interprètes de conférence.

Accord d'application no 18 : détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi.

Accord d'application no 19 : pris pour l'interprétation des articles 21, 22 et 59 du règlement général.

Accord d'application no 20 : traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation.

Accord d'application no 21 : salariés licenciés en cours de congé individuel de formation.

Accord d'application no 22 : pris pour l'application de l'article 4 e du règlement général.

Accord d'application no 24 : majorations de retard et pénalités.

Accord d'application no 25 : financement des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Accord d'application no 26 : aides incitatives au contrat de professionnalisation.

Accord d'application no 27 : aide différentielle de reclassement.

Accord d'application no 28 : validation du projet de reprise d'entreprise. - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Accord d'application no 29 : frais de transport, de repas et d'hébergement.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


ACCORD D'APPLICATION N° 1

DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE :

OUVERTURE DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE


§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

30 jours pour l'application du règlement et des annexes I, VII et IX (rubrique 1.2).

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

151 heures pour l'application du règlement et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;

210 heures pour l'application de l'annexe II, chapitre 1er, et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;

139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;

30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;

45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;

La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.

§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après :

- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;

- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises,

ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

§ 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :

a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

Pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

- d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;

- ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :

- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;

- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation.

Ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 8 du règlement.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

§ 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;

- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.


ACCORD D'APPLICATION N° 2

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 26,

§ 1er, DU RÈGLEMENT

Cumul du revenu de remplacement

avec un avantage de vieillesse


Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;

- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;

- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;

- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.


ACCORD D'APPLICATION N° 3

ALLOCATAIRE TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE


Considérant la loi no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,

il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :

Les salariés involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application no 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.


ACCORD D'APPLICATION N° 4

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 4 (g), 22, § 5,

24, 3e ALINÉA, ET 40 DU RÈGLEMENT

Chômage saisonnier

Chapitre Ier

Définitions


§ 1er. Est chômeur saisonnier le salarié privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin de son contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :

- exploitations forestières ;

- centres de loisirs et vacances ;

- sport professionnel ;

- activités saisonnières liées au tourisme ;

- activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;

- casinos et cercles de jeux.

§ 2. Est également chômeur saisonnier le salarié privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.

§ 3. Exceptions.

3.1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage.

3.2. Les dispositions du chapitre Ier, § 1er, ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.

3.3. Les dispositions du chapitre Ier, § 2, ne sont pas opposables :

a) Au salarié privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;

b) Au salarié privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.

Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :

- variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;

- nature ou durée différente des contrats ;

- multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.

Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre Ier, § 2, n'excèdent pas 15 jours ou 30 jours pour les ressortissants des annexes VIII et X au règlement.


Chapitre II

Indemnisation du chômage saisonnier


§ 1er. Le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.

§ 2. Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions des annexes VIII et X au règlement, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours de travail dans les 304 jours ou 319 jours précédant la fin du contrat de travail, par 304 ou 319, selon qu'il s'agit respectivement de l'annexe VIII ou de l'annexe X.

§ 3. Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.

§ 4. A l'issue de 3 admissions, au titre du présent accord, ne sont pas indemnisables les périodes de chômage qui correspondent, au cours des 36 mois précédant la fin de contrat de travail, chaque année à la même époque, à des périodes d'inactivité.


Chapitre III

Accompagnement personnalisé


L'allocataire en situation de chômage saisonnier qui le souhaite bénéficie d'un accompagnement renforcé donnant lieu à un parcours visant une insertion durable.

A cet effet, la validation des acquis de l'expérience (VAE), les aides à la formation et le contrat de professionnalisation sont mobilisés.

Les actions arrêtées entre l'Unédic et les branches professionnelles concernées et cofinancées par les OPCA complètent ces aides. Ces actions sont mises en oeuvre après validation par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.


ACCORD D'APPLICATION N° 5

PRIS POUR L'APPLICATION

DES ARTICLES 21 ET 22 DU RÈGLEMENT


Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er. Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ;

c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, et a été licencié au cours de cette période ;

d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;

e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;

g) A bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application de l'article L. 122-32-12 du code du travail et a été licencié au cours de cette période,

il peut être décidé d'office, ou à la requête de l'allocataire, de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :

a) Soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) Soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;

c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.


ACCORD D'APPLICATION N° 6

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22, § 3,

DU RÈGLEMENT

Rémunérations majorées


§ 1er. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;

- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l'Assédic.


ACCORD D'APPLICATION N° 7

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24,

1er TIRET, DU RÈGLEMENT

Travail à temps partiel


En application de l'article 24, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 23, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.


ACCORD D'APPLICATION N° 8

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29, § 3,

DU RÈGLEMENT

Différés d'indemnisation


Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 29, § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.


ACCORD D'APPLICATION N° 9

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10, § 1er,

DU RÈGLEMENT

Activités déclarées à terme échu et prestations indues


§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.

§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :

- elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 10, § 1er, et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence ; et

- l'Assédic saisit le préfet pour décision et suspend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret no 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d'application.


ACCORD D'APPLICATION N° 10

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT

Aide dégressive à l'employeur


Une aide dégressive peut être attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire rencontrant des difficultés particulières de réinsertion.


I. - Employeurs concernés


Peuvent bénéficier de l'aide dégressive les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve :

- qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié ;

- qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ;

- qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal pour travail illégal.


II. - Conditions d'attribution


§ 1er. L'aide peut être attribuée pour l'embauche :

- d'un allocataire âgé de 50 ans ou plus, sous réserve que l'intéressé n'ait pas été, au titre de son dernier emploi, salarié de l'entreprise ;

- d'un allocataire pris en charge depuis plus de 12 mois ;

- réalisée par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à 12 mois et ne peut excéder 18 mois.

L'aide doit être versée pour des embauches portant sur des métiers répertoriés et selon des orientations définies par le groupe paritaire national de suivi (GPNS). Cette condition fait l'objet d'une vérification préalable par l'Assédic.

§ 2. L'embauche ne peut prendre la forme d'un contrat bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment des aides prévues aux articles L. 322-4-6 et L. 322-4-8 du code du travail.

§ 3. L'aide dégressive à l'employeur est accordée dans la limite d'une enveloppe affectée à cette aide, par Assédic, fixée par le groupe paritaire national de suivi (GPNS) et répartie mensuellement.


III. - Convention d'aide dégressive à l'employeur


Pour bénéficier de cette aide, l'employeur conclut une convention avec l'Assédic du lieu de résidence de l'allocataire.

La convention d'aide dégressive est conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic.


IV. - Montant et modalités du versement


§ 1er. Le montant de l'aide dégressive versée à l'employeur en application de l'article 47 du règlement représente un pourcentage du salaire mensuel brut d'embauche et ne peut excéder le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par l'allocataire à la veille de son embauche.

Lorsque l'embauche est réalisée par contrat à durée indéterminée, le montant de l'aide dégressive est fixé à :

- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant la première année ;

- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant la deuxième année ;

- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant la troisième année.

Lorsque l'embauche est réalisée par contrat à durée déterminée, le montant de l'aide dégressive est fixé à :

- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le premier tiers de la durée du contrat ;

- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat ;

- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.

En tout état de cause, l'aide est versée durant une période maximale de 3 ans dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de l'embauche.

En cas de modification d'intensité horaire du contrat de travail, le montant de l'aide dégressive est recalculé.

§ 2. L'aide dégressive est versée par l'Assédic mensuellement et à terme échu, sous réserve que :

- le contrat de travail soit toujours en cours ;

- l'employeur soit à jour du versement de ses contributions.

§ 3. Le versement de l'aide dégressive cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou de non-respect, par l'employeur, des obligations résultant de la convention.

Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail, d'une durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés. Cette interruption proroge d'autant le versement de l'aide.


ACCORD D'APPLICATION N° 11

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DU RÈGLEMENT

Aides à la mobilité

I. - Objet des aides à la mobilité


Des aides à la mobilité peuvent être attribuées à l'allocataire qui accepte un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 12 mois, dans une localité éloignée de son lieu de résidence habituelle.

Les aides à la mobilité sont destinées à compenser :

a) Les frais de séjour et de déplacements hebdomadaires ;

b) Les frais de double résidence ;

c) Les frais de déménagement et tout autre frais lié à ce déménagement.


II. - Conditions d'attribution


Les aides à la mobilité compensent tout ou partie des frais qui ne sont pas couverts par d'autres financements.

Elles sont accordées :

- dans la limite d'une enveloppe affectée à ces aides, par Assédic, fixée par le groupe paritaire national de suivi (GPNS) et répartie mensuellement ;

- lorsque le temps de trajet, ou la distance, entre le lieu de l'exercice du nouvel emploi et son lieu de résidence habituelle :

- est quotidiennement au moins égal à 2 heures aller et retour ou 50 kilomètres aller et retour pour les frais de séjour et de déplacements hebdomadaires ainsi que pour les frais de déménagement et tout autre frais lié à ce déménagement ;

- est au moins égal à 3 heures aller et retour ou 100 kilomètres aller et retour pour les frais de double résidence ;

- sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi ou de tout autre organisme participant au service public de l'emploi, qui transmet à l'Assédic un formulaire de demande préétabli, après s'être assuré que le nombre de bénéficiaires potentiels au regard de l'enveloppe mensuelle dédiée à cette aide n'est pas atteint.


III. - Montant des aides à la mobilité


Le montant des aides est :

- au maximum de 1 000 euros, pour les frais de déplacement et de séjour ;

- au maximum de 1 500 euros, pour les frais de double résidence ;

- au maximum de 2 000 euros, pour les frais de déménagement et tout autre frais lié à ce déménagement.

Le montant global des aides versées à l'allocataire est plafonné tous frais confondus à 3 000 euros et ce dans la limite de l'enveloppe financière visée au II.

Ces montants et ces plafonds sont revalorisés par le conseil d'administration de l'Unédic, dans les conditions de l'article 28 du règlement.


IV. - Modalités de versement


Ces aides à la mobilité sont versées à l'allocataire, ou à l'organisme chargé d'assurer l'accompagnement de la mobilité, en fonction des frais exposés et déclarés par l'intéressé.

L'Assédic peut à tout moment demander des justificatifs des frais déclarés.

Le cas échéant, une avance de frais est accordée à l'allocataire sur la base d'un devis.


ACCORD D'APPLICATION N° 12

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT

Activité professionnelle non salariée


Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 41 à 45 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.

Pour l'application de l'article 43, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :

- le nombre de jours calendaires du mois, et

- le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.


ACCORD D'APPLICATION N° 13

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU RÈGLEMENT

Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce


Le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

En cas de décisions contradictoires au sein de deux Assédic, entraînant un conflit de compétence entre elles, la direction de l'Unédic est habilitée à prendre une décision pour régler le problème ainsi posé.

§ 1er. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé.

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;

c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2. Cas d'appréciation des rémunérations majorées.

Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application no 6 relatif aux rémunérations majorées, la commission paritaire statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 3. Cas du chômage sans rupture du contrat de travail.

Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total, de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 12, § 2, du règlement pendant une durée égale à 182 jours.

Sont habilitées à prononcer cette admission, les instances de l'Assédic dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé à la mise à pied, ceci nonobstant les règles de compétence particulières susceptibles de résulter du règlement, de ses annexes ou des accords d'application.

Pour prendre sa décision, l'instance compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;

- le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.

La décision de versement des allocations :

- ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;

- ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article R. 351-51 du code du travail.

§ 4. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits.

Il appartient aux instances de l'Assédic de se prononcer sur les droits des intéressés, le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 5. Maintien du versement des prestations.

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 12, § 3, du règlement peut être accordé, sur décision de la commission paritaire de l'Assédic compétente, aux allocataires :

1. Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;

2. Licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 322-7 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

§ 6. Remise des prestations et des aides au reclassement indûment perçues.

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des aides au reclassement ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'Assédic les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l'Assédic prévue par l'article 55 du règlement.

Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.


ACCORD D'APPLICATION N° 14


PRIS POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT, LES ANNEXES ET LES ACCORDS D'APPLICATION

Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.

Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu. Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.


ACCORD D'APPLICATION N° 15

PRIS POUR L'APPLICATION

DES ARTICLES 2, 4 (e) ET 10, § 2 (b), DU RÈGLEMENT

Cas de démission considérés comme légitimes

Chapitre A


§ 1er. Est réputée légitime la démission :

a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;

b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.

Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;

Il peut être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;

Il peut correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la fin de l'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

§ 2. Est réputée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi-jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

Est également réputée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code de travail.

§ 3. Est réputé légitime pour l'application de l'article 10, § 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.

Cette présomption s'applique dans le cadre des annexes au règlement, à l'exception des annexes VIII et X.


Chapitre B


Sont également considérées comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

§ 1er. La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

§ 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 3. La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 4. Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours.

§ 5. Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours.

§ 6. Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.

§ 7. La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 761-7 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du code du travail.

§ 8. Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an.

Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.

§ 9. Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.


ACCORD D'APPLICATION N° 16

PRIS POUR L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 33, § 2 (a), DU RÈGLEMENT

Interruption du versement des allocations

pour les personnes atteignant l'âge de la retraite


L'article 33, § 2 (a), dispose que le service des allocations doit être interrompu du jour où l'intéressé « cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 (c) du règlement ».

Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :

- totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;

- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;

ou

- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil,

il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :

- soit, après l'âge de 60 ans, lorsque les intéressés justifient de 160 trimestres ;

- soit à l'âge de 65 ans.


ACCORD D'APPLICATION N° 17

INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE

Modalités d'application de l'annexe IV

au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006


Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence,

Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées :

Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3 (a, b, c et d), la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.

Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.


ACCORD D'APPLICATION N° 18

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12, § 3,

DU RÈGLEMENT

Détermination des périodes assimilées

à des périodes d'emploi


Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 12, § 3, du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :


1. Sans limite


Les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 351-12 du code du travail.

Les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980.

Les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.


2. Dans la limite de cinq ans


Les périodes de formation visées à l'article L. 900-2 du code du travail.

Les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 122-28-9 du code du travail.

Les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé.

Les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1 [1° et 2°] du code de la sécurité sociale).

Les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


ACCORD D'APPLICATION N° 19

PRIS POUR L'INTERPRÉTATION

DES ARTICLES 21, 22 ET 59 DU RÈGLEMENT


§ 1er. Par dérogation à l'article 59 du règlement, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en oeuvre la présente dérogation.

Relèvent de la présente dérogation les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l' « accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi » modifié (1).

§ 2. Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.


(1) Accord modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

ACCORD D'APPLICATION N° 20

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, § 3, ET 29

DU RÈGLEMENT ET DES ANNEXES

Traitement des salariés

qui utilisent le dispositif de la capitalisation


Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 18 janvier 2006 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congés de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée.

La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi, le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme du différé.

Lorsqu'au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail dans les 22 mois, le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme.

Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

L'article 10, § 3, du règlement s'applique même si l'allocation n'a pas été effectivement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.


*

* *


En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 50 du règlement.


ACCORD D'APPLICATION N° 21

PRIS POUR L'INTERPRÉTATION

DE L'ARTICLE 4 (a) DU RÈGLEMENT

Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation


Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle, cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :

- que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;

- que la formation soit validée par l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.


ACCORD D'APPLICATION N° 22

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 (e) DU RÈGLEMENT


Pour l'application de l'article 4 (e) du règlement, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activité professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.


ACCORD D'APPLICATION N° 24

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 66 ET 67

DU RÈGLEMENT

Majorations de retard et pénalités


§ 1er. Majorations de retard.

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, sont passibles de majorations de retard, selon les modalités et les taux fixés comme suit :

Il est appliqué :

- une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;

- des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.

§ 2. Pénalité pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle.

La pénalité prévue à l'article 67, pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle dans les délais réglementaires visés à l'article 62 du règlement est fixée à 7,5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.


ACCORD D'APPLICATION N° 25

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU RÈGLEMENT

Financement des dépenses

liées à la validation des acquis de l'expérience (VAE)

I. - Objet de l'aide


Une aide financière peut-être attribuée à l'allocataire qui entreprend une démarche de validation des acquis de son expérience en application de l'article L. 900-1 du code du travail, qui n'est pas déjà prise en charge par d'autres financeurs.

Cette aide correspond à la prise en charge des dépenses consacrées aux prestations d'accompagnement, aux droits d'inscription auprès de l'organisme certificateur en vue de l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle, aux actions de validation proprement dites, aux actions de formation prescrites en vue de l'obtention de la certification.


II. - Conditions d'attribution


Pour être éligibles à l'aide financière :

- les diplômes et titres à finalité professionnelle doivent être inscrits au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 355-6 du code de l'éducation ;

- les certificats de qualification professionnelle doivent :

- être inscrits au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 355-6 du code de l'éducation ; ou

- être établis par la (ou les) commission(s) paritaire(s) nationale(s) de l'emploi concernée(s) et visée(s) à l'article 1er-3, point 1.3.2 de l'avenant no 2 du 20 juillet 2005 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Cette aide est accordée sur proposition de l'ANPE, ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi conventionné par l'Unédic, dans le cadre de l'élaboration du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Cette aide est sollicitée par l'intéressé dans le cadre de son parcours de reclassement. Elle est présentée par l'ANPE ou le prestataire en charge de l'accompagnement de l'allocataire qui transmet à l'Assédic un formulaire de demande dont le modèle est arrêté par l'Unédic.

La demande d'aide doit mentionner que l'allocataire a été orienté vers le service d'information, de conseil et d'orientation le plus approprié régionalement afin de l'aider à analyser la pertinence de sa demande de VAE en fonction de son projet professionnel et/ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels identifiés comme prioritaires dans les bassins d'emploi.

Les instances de l'Assédic peuvent réserver en priorité l'attribution de l'aide à la VAE aux allocataires âgés de 45 ans et plus ou ayant 20 ans d'activité professionnelle et plus.


III. - Suivi de la mesure


L'Assédic et l'instance paritaire ad hoc s'assurent de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).


ACCORD D'APPLICATION N° 26

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT

Aides incitatives au contrat de professionnalisation

Chapitre 1er

Aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi

I. - Bénéficiaires


Les bénéficiaires de l'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi sont les allocataires reprenant une activité sous contrat de professionnalisation.


II. - Conditions d'attribution


L'aide est accordée, sous réserve que :

- le salaire brut mensuel de base procuré par le contrat de professionnalisation soit inférieur à 120 % de 30 fois le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- l'employeur verse une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ou, si elle est supérieure, à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de branche applicable à l'entreprise, pendant toute la durée du contrat de professionnalisation s'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.


III. - Montant de l'aide


Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 120 % du montant brut mensuel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à la veille de l'embauche (correspondant à 30 fois le montant brut de l'allocation journalière) et le salaire brut mensuel de base procuré par le contrat de professionnalisation.

Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat de professionnalisation.


IV. - Versement de l'aide


L'aide est versée mensuellement, à terme échu, dans la limite du reliquat des droits et sous réserve que le contrat de professionnalisation soit toujours en cours.

Le versement est interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.


V. - Formalités


L'allocataire doit déposer une demande d'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi, dont le modèle est arrêté par l'Unédic, auprès de l'Assédic de son domicile.


VI. - Imputation sur la durée d'indemnisation


Les périodes de versement de l'aide spécifique complémentaire au retour à l'emploi réduisent à due proportion le reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant au jour de l'embauche.

Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'aide spécifique au retour à l'emploi complémentaire, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l'aide par le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.


Chapitre 2

Aide forfaitaire à l'employeur


Une aide forfaitaire peut être attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu en application des articles L. 980-1 et suivants du code du travail.


I. - Employeurs concernés


Peuvent bénéficier de l'aide forfaitaire les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve :

- qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié ;

- qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide forfaitaire.


II. - Convention


Pour bénéficier de cette aide, l'employeur conclut une convention avec l'Assédic du domicile de l'allocataire.

La convention d'aide forfaitaire est conforme au modèle national arrêté par l'Unédic.


III. - Montant et modalités du versement


§ 1er. Que l'embauche soit réalisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée, l'aide forfaitaire est versée trimestriellement pendant toute la durée de l'action de professionnalisation à raison de 200 EUR par mois, sans que le montant total de l'aide forfaitaire ne puisse dépasser 2 000 EUR pour un même contrat.

§ 2. L'aide forfaitaire est versée par l'Assédic à terme échu, sous réserve que :

- le contrat de travail soit toujours en cours ;

- l'employeur soit à jour du versement de ses contributions.

§ 3. Le versement de l'aide forfaitaire cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou de non-respect, par l'employeur, des obligations résultant de la convention.

L'aide forfaitaire n'est pas due pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée au moins égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.


ACCORD D'APPLICATION N° 27

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT

Aide différentielle de reclassement

I. - Bénéficiaires


Les bénéficiaires de l'aide sont :

- les allocataires âgés de 50 ans ou plus ;

- les allocataires qui, quel que soit leur âge, ont été pris en charge depuis plus de 12 mois,

et qui reprennent une activité professionnelle salariée.


II. - Conditions d'attribution


L'aide est accordée sous réserve que :

- l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;

- la durée de l'emploi repris soit d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d'heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- les dispositions prévues au titre II, chapitre 6, du règlement général relatives à l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération ne soient pas ou plus applicables à l'intéressé.


III. - Montant de l'aide


Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.

Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat de travail en cours de mois), le montant mensuel de l'aide est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du contrat.


IV. - Versement de l'aide


Cette aide est versée mensuellement, à terme échu, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le versement de l'aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.

Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil.


V. - Formalités


Le bénéficiaire doit déposer une demande d'aide différentielle de reclassement, dont le modèle est arrêté par l'Unédic, auprès de l'Assédic de son domicile.


VI. - Imputation sur la durée d'indemnisation


Les périodes de versement de l'aide différentielle de reclassement réduisent à due proportion le reliquat des droits restant à la veille du versement de l'aide.

Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient arrêté au nombre entier, du montant total brut de l'aide par le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférente au reliquat.


ACCORD D'APPLICATION N° 28

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT

Validation du projet de reprise d'entreprise

Aide à la reprise ou à la création d'entreprise


L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée aux allocataires dont le projet est validé dans le cadre d'un parcours de reclassement.


I. - Le parcours pour les repreneurs et créateurs d'entreprises


Au cours de l'entretien d'évaluation personnalisée ou à la suite de cet entretien, il peut être envisagé dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi un reclassement par la reprise ou la création d'entreprise. Le porteur du projet est alors inscrit dans le parcours spécifique pour les repreneurs et créateurs d'entreprises.

L'accompagnement personnalisé de l'allocataire est mis en oeuvre par l'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi.

Dans le cadre du parcours spécifique, l'aide à la validation des acquis de l'expérience et les aides à la formation prévues aux articles 36 et 37 du règlement peuvent être mobilisées.

L'évaluation du projet de création d'entreprise relève de l'autorité administrative chargée d'examiner les droits à l'« aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise » (ACCRE) (DDTEFP ou organisme auquel cette compétence a été déléguée).

L'évaluation du projet de reprise d'entreprise, dans les cas notamment où la construction du projet a débuté pendant la période de préavis, relève d'un prestataire conventionné par l'Assédic, conformément à l'article 14, § 3, du règlement.

La validation du projet doit permettre d'examiner les caractéristiques du projet de reprise d'entreprise et notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion durable de l'allocataire en fonction de l'environnement économique local.


II. - L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise


§ 1er. L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 351-43 du code du travail, et qui a suivi le parcours spécifique susvisé.

L'allocataire créateur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'ACCRE.

§ 2. Le montant total de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant au jour du début de l'activité.

Par date de début d'activité, il y a lieu d'entendre :

- la date inscrite sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre en tenant lieu ;

- à défaut, notamment pour les professions libérales, la date du début d'activité mentionnée sur le document délivré par le centre de formalité des entreprises (CFE) (URSSAF ou centre des impôts).

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier versement de l'aide par l'Assédic intervient au plus tôt au jour du début de l'activité, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;

- le second versement de l'aide intervient à l'issue d'un délai de six mois, de date à date, sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§ 3. La demande, datée et signée par l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, est déposée auprès de l'Assédic de son domicile.

La demande d'aide est conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic.

§ 4. La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.

Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.


ACCORD D'APPLICATION N° 29

PRIS POUR L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 37, § 2, DU RÈGLEMENT

Frais de transport, de repas et d'hébergement


L'Assédic peut prendre en charge les frais de transport, de repas et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, suit une action de formation préalable à l'embauche (AFPE), une action de formation conventionnée (AFC), telles que définies à l'article 37, § 1er, du règlement, ou une action de formation concourant à satisfaire un besoin de recrutement pour des métiers où la demande d'emploi est insuffisante et homologuée à ce titre.

La prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement s'effectue sur les bases suivantes :


La prise en charge des frais de transport


Elle correspond à un forfait journalier établi en fonction de la distance domicile-lieu de stage, aller-retour, dont le montant est fixé comme suit :

- moins de 10 km, aucune prise en charge ;

- de 10 à moins de 50 km, 2,50 euros ;

- de 50 à moins de 100 km, 5 euros ;

- de 100 km à moins de 150 km, 7 euros ;

- à partir de 150 km, 10 euros.

Elle est versée sans qu'il soit exigé de justificatifs.


La prise en charge des frais de repas


Elle correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 6 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs.


La prise en charge des frais d'hébergement


Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros par nuitée, aux frais supportés et justifiés par le stagiaire.

Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de repas et d'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois et 2 000 euros pour toute la durée de la formation.

Toutefois, ces limites peuvent être portées exceptionnellement à 800 euros par mois et 3 000 euros pour toute la durée de la formation dans des cas dûment justifiés par l'allocataire et appréciés par les services de l'Assédic.